Q-2, r. 17.1 - Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement

Texte complet
349. Sont admissibles à une déclaration de conformité, la construction, l’élargissement ou le redressement d’un chemin dont la gestion sera confiée au ministre responsable de la Loi sur la voirie (chapitre V‑9), si les ouvrages conçus pour la gestion des eaux pluviales mis en place aux abords du chemin permettent d’éviter l’érosion et la mise en suspension de sédiments vers le milieu concerné.
Outre les éléments prévus à l’article 41, une déclaration de conformité pour une activité visée au premier alinéa doit comprendre la déclaration d’un ingénieur attestant que les conditions visées à cet alinéa ainsi que celles prévues, le cas échéant, par règlement ou dans une autorisation délivrée par le gouvernement en vertu de l’article 31.5 de la Loi sont respectées.
D. 871-2020, a. 349.
En vig.: 2020-12-31
349. Sont admissibles à une déclaration de conformité, la construction, l’élargissement ou le redressement d’un chemin dont la gestion sera confiée au ministre responsable de la Loi sur la voirie (chapitre V‑9), si les ouvrages conçus pour la gestion des eaux pluviales mis en place aux abords du chemin permettent d’éviter l’érosion et la mise en suspension de sédiments vers le milieu concerné.
Outre les éléments prévus à l’article 41, une déclaration de conformité pour une activité visée au premier alinéa doit comprendre la déclaration d’un ingénieur attestant que les conditions visées à cet alinéa ainsi que celles prévues, le cas échéant, par règlement ou dans une autorisation délivrée par le gouvernement en vertu de l’article 31.5 de la Loi sont respectées.
D. 871-2020, a. 349.